Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)

Art.6 Documentation concernant la radioprotection architecturale

1 Pour les lo­c­aux d’ir­ra­di­ation visés aux art. 30 et 31 et les lo­c­aux de mé­de­cine nuc­léaire visés aux art. 27 et 28, le re­quérant doit joindre à la de­mande d’autor­isa­tion un dossier con­cernant la ra­diopro­tec­tion ar­chi­tec­turale com­pren­ant not­am­ment:

a.
un plan des lo­c­aux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur le­quel sont in­diquées la dis­pos­i­tion des sources ra­dio­act­ives et des ap­par­eils d’ex­a­men ain­si que les ori­ent­a­tions pos­sibles des fais­ceaux qui sont im­port­ants pour la déter­min­a­tion des dis­tances;
b.
des plans en coupe dans le cas où ceux-ci sont né­ces­saires pour déter­miner les sec­teurs à protéger;
c.
des tableaux de cal­cul con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 7;
d.
une de­scrip­tion des dis­pos­i­tifs d’alarme et de sé­cur­ité.

2 L’ex­actitude de la doc­u­ment­a­tion con­cernant la ra­diopro­tec­tion ar­chi­tec­turale doit avoir été con­trôlée par un ex­pert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion2 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion). Ce­lui-ci veille à ce que l’ex­écu­tion des travaux de con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment aux in­dic­a­tions don­nées à l’al. 1.

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