Ordonnance du DFI
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Art. 60 Principes
1 Les prescriptions de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux12 sont applicables à la mise sur le marché des systèmes de mesure et d’examen en médecine nucléaire. 2 Les exigences de base concernant l’étendue et la fréquence des mesures d’assurance de la qualité sur les instruments de mesure et les systèmes d’examen de médecine nucléaire visés à l’art. 89 ORaP doivent tenir compte l’expérience et l’état de la science et de la technique. A cet effet, il y a lieu de prendre en compte:
3 Les résultats des contrôles de qualité doivent être consignés et conservés dans le dossier de l’installation visé à l’art. 59. 4 A l’occasion du test de réception et du contrôle d’état, les valeurs de référence des contrôles de stabilité doivent être déterminées et consignées. 5 L’entreprise autorisée en vertu de l’art. 9, let. g, ORaP à exécuter des mesures d’assurance de la qualité annonce à l’OFSP l’exécution et le résultat des tests de réception et des contrôles d’état. 6 L’autorité de surveillance fixe la forme de l’ annonce. 12 RS 812.213 |