Ordonnance du DFI
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Art. 62 Systèmes d’examen de médecine nucléaire
1 Lors de leur mise en service, les systèmes d’examen de médecine nucléaire doivent être soumis à un test de réception réalisé par le fournisseur. 2 Le titulaire de l’autorisation veille à l’entretien des systèmes d’examen de médecine nucléaire en les soumettant tous les six mois à une maintenance réalisée par un technicien qualifié autorisé et, à l’issue de cette maintenance, à un contrôle d’état. 3 Les systèmes d’examen de médecine nucléaire doivent être contrôlés régulièrement quant à leur stabilité. A cet effet des moyens de contrôle adéquats doivent être disponibles. 4 Dans le cas de l’assurance de la qualité des appareils hybrides tels que les TEP/CT ou les SPECT/CT, les dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les rayons X13 s’appliquent au surplus. 13 RS 814.542.1 |