Ordonnance
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales
(Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)

du 24 août 2011 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 2 Acquisition de la vignette

(art. 9 LVA)

1 La vign­ette peut être ac­quise:

a.
dans les points de vente désignés par les can­tons ou par les or­gan­isa­tions que ces derniers ont man­datées;
b.
aux of­fices de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD);
c.
dans les points de vente à l’étranger désignés par les or­gan­isa­tions avec lesquelles la Dir­ec­tion générale des dou­anes (DGD) a con­clu un ac­cord.

2 La vign­ette peut être ven­due ou mise en cir­cu­la­tion au plus tôt le 1er décembre de l’an­née précéd­ant la péri­ode de tax­a­tion.

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