Ordonnance
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales
(Ordonnance sur la vignette autoroutière, OVA)

du 24 août 2011 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 7 Contraventions

(art. 14 LVA)

1 En cas de con­tra­ven­tion, la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance doit achet­er une vign­ette si elle ne pos­sède pas de vign­ette cor­res­pond­ant à la péri­ode fisc­ale, si elle pos­sède une vign­ette qui n’est plus val­able ou si elle n’em­porte pas la vign­ette. La vign­ette doit être collée sur le véhicule con­formé­ment à l’art. 3 im­mé­di­ate­ment après l’achat.

2 Si la per­sonne as­sujet­tie à la re­devance em­porte une vign­ette val­able sans l’avoir ap­posée sur le véhicule, elle doit im­mé­di­ate­ment la coller sur le véhicule con­formé­ment à l’art. 3.

3 Si le véhicule n’a pas pu être ar­rêté ou si le con­duc­teur n’a pas pu être iden­ti­fié, le déten­teur du véhicule dis­pose d’un délai de 30 jours pour prouver à l’or­gane de con­trôle qu’une vign­ette val­able a depuis lors été collée sur le véhicule con­formé­ment à l’art. 3.

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