Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)

du 23 février 2005 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 25 Entretien de véhicules de l’administration

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, sont re­spons­ables de l’en­tre­tien de leurs véhicules de l’ad­min­is­tra­tion. Ils man­dat­ent les agences of­fi­ci­elles pour les travaux d’entre­tien. Les crédits d’en­tre­tien doivent être in­scrits au budget du ser­vice con­cerné.57

2 Les ex­ploit­a­tions lo­gistiques de la BLA ne fourn­is­sent en prin­cipe aucune presta­tion aux ser­vices civils cités à l’art. 2, al. 1. Dans des cas motivés ou pour les véhicules dis­posant d’un équipe­ment sens­ible ou clas­si­fié, elles peuvent autor­iser des ex­cep­tions.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

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