Ordonnance
|
Art. 6 Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas 10
1 Lorsqu’une demande de visa est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas11, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS UE12, les données mentionnées à l’annexe 2, en procédant d’abord par les données de la catégorie I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, par celles des catégories II à VI.13 2 Si la demande porte sur un visa de court séjour ou de transit aéroportuaire, les données des catégories I à VI sont transférées au C-VIS conformément à l’art. 5, al. 2.14 3 Les autorités compétentes en matière de visas saisissent en outre les données de la catégorie VII mentionnées dans l’annexe 2. Ces données ne sont pas transférées au C-VIS. 10 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047). 11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5b, al. 2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2551). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a. 13 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047). 14 Nouvelle teneur selon l’art. 69 al. 2 ch. 3 de l’O du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087). |