Ordonnance
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Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données 9
1 Le demandeur de visa Schegen peut transmettre par voie électronique les données personnelles requises dans le cadre de sa demande à l’autorité chargée des visas. 2 Les émoluments peuvent être acquittés par voie électronique. 3 Les données visées à l’al. 1 peuvent être enregistrées dans une mémoire intermédiaire sur les serveurs du Département fédéral de justice et police (DFJP) pendant quatre mois au plus. 9 Introduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047). |