Ordonnance
sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas
(Ordonnance VIS, OVIS)

du 18 décembre 2013 (État le 15 juin 2023)


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Art. 5a Demandes électroniques de visa Schengen et enregistrement intermédiaire des données 9

1 Le de­mandeur de visa Sche­gen peut trans­mettre par voie élec­tro­nique les don­nées per­son­nelles re­quises dans le cadre de sa de­mande à l’autor­ité char­gée des visas.

2 Les émolu­ments peuvent être ac­quit­tés par voie élec­tro­nique.

3 Les don­nées visées à l’al. 1 peuvent être en­re­gis­trées dans une mé­m­oire in­ter­mé­di­aire sur les serveurs du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) pendant quatre mois au plus.

9 In­troduit par le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

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