Ordonnance
sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas
(Ordonnance VIS, OVIS)


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Art. 36 Conseillers à la protection des données

1 Le con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du DFJP con­tribue à faire re­specter les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées. Il co­or­donne l’ex­écu­tion des tâches visées à l’al. 2 avec les of­fices con­cernés.71

2 Les con­seillers à la pro­tec­tion des don­nées des of­fices con­cernés veil­lent, dans leurs do­maines re­spec­tifs:

a.
à in­form­er les per­sonnes char­gées du traite­ment des don­nées;
b.
à former ces per­sonnes;
c.
à ef­fec­tuer les con­trôles né­ces­saires;
d.
à com­bler rap­idement les la­cunes con­statées;
e.
à sig­naler les be­soins en matière de co­ordin­a­tion au con­seiller à la pro­tec­tion des don­nées du DFJP.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3047).

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