1Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
- a.
- le Conseil fédéral et ses départements;
- b.
- l'Office fédéral de la justice1 du Département fédéral de justice et police;
- c.2
- le Tribunal administratif fédéral;
- d.3
- les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
- e.4
- l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- f.5
- l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
- g.6
- l'Administration fédérale des contributions.
2Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b et d à g, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.7
3Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
1 Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
3 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472).
4 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
5 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
6 Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
7 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).