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Art. 21a
2. En cas de transmission électronique 1Les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique. 2Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique2. 3Le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. 4Le Conseil fédéral règle:
1 Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). |