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Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 27

II. Ex­cep­tions

 

1L'autor­ité ne peut re­fuser la con­sulta­tion des pièces que si:

a.
des in­térêts pub­lics im­port­ants de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, en par­ticuli­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion, ex­i­gent que le secret soit gardé;
b.
des in­térêts privés im­port­ants, en par­ticuli­er ceux de parties ad­verses, ex­i­gent que le secret soit gardé;
c.
l'in­térêt d'une en­quête of­fi­ci­elle non en­core close l'ex­ige.

2Le re­fus d'autor­iser la con­sulta­tion des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.

3La con­sulta­tion par la partie de ses pro­pres mé­m­oires, des doc­u­ments qu'elle a produits comme moy­ens de preuves et des dé­cisions qui lui ont été no­ti­fiées ne peut pas lui être re­fusée. La con­sulta­tion des procès-verbaux re­latifs aux déclar­a­tions qu'elle a faites ne peut lui être re­fusée que jusqu'à la clôture de l'en­quête.