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Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 32

IV. Ex­a­men des allégués des parties

 

1Av­ant de pren­dre la dé­cision, l'autor­ité ap­précie tous les allégués im­port­ants qu'une partie a avancés en temps utile.

2Elle peut pren­dre en con­sidéra­tion des allégués tardifs s'ils parais­sent dé­cisifs.