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Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er avril 2019)

Art. 33a

Hbis. Langue de la procé­dure

 

1La procé­dure est con­duite dans l'une des quatre langues of­fi­ci­elles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont dé­posé ou dé­poseraient leurs con­clu­sions.

2Dans la procé­dure de re­cours, la langue est celle de la dé­cision at­taquée. Si les parties utilis­ent une autre langue of­fi­ci­elle, celle-ci peut être ad­op­tée.

3Lor­squ'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue of­fi­ci­elle, l'autor­ité peut, avec l'ac­cord des autres parties, ren­on­cer à en ex­i­ger la tra­duc­tion.

4Si né­ces­saire, l'autor­ité or­donne une tra­duc­tion.


1 In­troduit par l'an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).