Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 52

II. Con­tenu et forme

 

1Le mé­m­oire de re­cours in­dique les con­clu­sions, mo­tifs et moy­ens de preuve et porte la sig­na­ture du re­cour­ant ou de son man­dataire; ce­lui-ci y joint l'ex­pédi­tion de la dé­cision at­taquée et les pièces in­voquées comme moy­ens de preuve, lor­squ'elles se trouvent en ses mains.

2Si le re­cours ne sat­is­fait pas à ces ex­i­gences, ou si les con­clu­sions ou les mo­tifs du re­cour­ant n'ont pas la clarté né­ces­saire, sans que le re­cours soit mani­festement ir­re­cev­able, l'autor­ité de re­cours im­partit au re­cour­ant un court délai sup­plé­mentaire pour régu­lar­iser le re­cours.

3Elle avise en même temps le re­cour­ant que si le délai n'est pas util­isé, elle statuera sur la base du dossier ou si les con­clu­sions, les mo­tifs ou la sig­na­ture man­quent, elle déclarera le re­cours ir­re­cev­able.

 

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