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Art. 66
K. Révision I. Motifs 1L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. 2Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
3Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. 1 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |