Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 66

K. Ré­vi­sion

I. Mo­tifs

 

1L'autor­ité de re­cours procède, d'of­fice ou à la de­mande d'une partie, à la ré­vi­sion de sa dé­cision lor­squ'un crime ou un délit l'a in­flu­encée.

2Elle procède en outre, à la de­mande d'une partie, à la ré­vi­sion de sa dé­cision:

a.
si la partie allègue des faits nou­veaux im­port­ants ou produit de nou­veaux moy­ens de preuve;
b.
si la partie prouve que l'autor­ité de re­cours n'a pas tenu compte de faits im­port­ants ét­ab­lis par pièces ou n'a pas statué sur cer­taines con­clu­sions;
c.
si la partie prouve que l'autor­ité de re­cours a vi­olé les art. 10, 59 ou 76 sur la ré­cus­a­tion, les art. 26 à 28 sur le droit de con­sul­ter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être en­tendu, ou
d.
si la Cour européenne des droits de l'homme a con­staté, dans un ar­rêt défin­i­tif, une vi­ol­a­tion de la Con­ven­tion de sauve­garde des droits de l'homme et des liber­tés fon­da­mentales du 4 novembre 19502 ou de ses pro­to­coles3, pour autant qu'une in­dem­nité ne soit pas de nature à re­médi­er aux ef­fets de la vi­ol­a­tion et que la ré­vi­sion soit né­ces­saire pour y re­médi­er.

3Les mo­tifs men­tion­nés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la ré­vi­sion s'ils pouv­aient être in­voqués dans la procé­dure précéd­ant la dé­cision sur re­cours ou par la voie du re­cours contre cette dé­cision.


1 Nou­velle ten­eur selon l'an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
2 RS 0.101
3 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093, 0.101.094

 

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