Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 66
K. Révision I. Motifs 1L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. 2Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
3Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |