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Art. 57
III. Échange d’écritures 1Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.1 2L’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d’écritures ou procéder à un débat. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |