Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 57

III. Échange d’écrit­ures

 

1Si le re­cours n’est pas d’em­blée ir­re­cev­able ou in­fondé, l’autor­ité de re­cours en donne con­nais­sance sans délai à l’autor­ité qui a pris la dé­cision at­taquée et, le cas échéant, aux parties ad­verses du re­cour­ant ou à d’autres in­téressés, en leur im­par­tis­sant un délai pour présenter leur ré­ponse; elle in­vite en même temps l’autor­ité in­férieure à produire son dossier.1

2L’autor­ité de re­cours peut, à n’im­porte quel st­ade de la procé­dure, in­viter les parties à un échange ultérieur d’écrit­ures ou procéder à un débat.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).