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Loi fédérale sur la procédure administrative

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 6

II. Parties

 

Ont qual­ité de parties les per­sonnes dont les droits ou les ob­lig­a­tions pour­raient être touchés par la dé­cision à pren­dre, ain­si que les autres per­sonnes, or­gan­isa­tions ou autor­ités qui dis­posent d’un moy­en de droit contre cette dé­cision.