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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 10

B. Ré­cus­a­tion

 

1 Les per­sonnes ap­pelées à rendre ou à pré­parer la dé­cision doivent se ré­cuser:

a.
si elles ont un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.27
si elles sont le con­joint ou le partenaire en­re­gis­tré d’une partie ou mèn­ent de fait une vie de couple avec elle;
bbis.28
si elles sont par­entes ou al­liées d’une partie en ligne dir­ecte, ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
c.
si elles re­présen­tent une partie ou ont agi dans la même af­faire pour une partie;
d.
si, pour d’autres rais­ons, elles pour­raient avoir une opin­ion pré­con­çue dans l’af­faire.

2 Si la ré­cus­a­tion est con­testée, la dé­cision est prise par l’autor­ité de sur­veil­lance ou, s’il s’agit de la ré­cus­a­tion d’un membre d’un collège, par le collège en l’ab­sence de ce membre.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

28 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).