Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1
du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
Art. 10
B. Récusation
1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a.
si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire;
si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
c.
si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d.
si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.
27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).
28 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).