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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 11

C. Re­présent­a­tion et as­sist­ance

I. En général

 

1 Si elle ne doit pas agir per­son­nelle­ment, la partie peut, dans toutes les phases de la procé­dure, se faire re­présenter ou se faire as­sister si l’ur­gence de l’en­quête of­fi­ci­elle ne l’ex­clut pas.30

2 L’autor­ité peut ex­i­ger du man­dataire qu’il jus­ti­fie de ses pouvoirs par une pro­cu­ra­tion écrite.

3 Tant que la partie ne ré­voque pas la pro­cur­a­tion, l’autor­ité ad­resse ses com­mu­nic­a­tions au man­dataire.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).