Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 11b32

III. Dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion

 

1 Les parties qui dé­posent des con­clu­sions dans une procé­dure sont tenues de com­mu­niquer à l’autor­ité l’ad­resse de leur dom­i­cile ou de leur siège. Si elles sont dom­i­ciliées à l’étranger, elles doivent élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré.33

2 Les parties peuvent en outre in­diquer une ad­resse élec­tro­nique et ac­cepter que les no­ti­fic­a­tions leur soi­ent faites par voie élec­tro­nique. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres in­form­a­tions doivent être fournies pour per­mettre la no­ti­fic­a­tion par voie élec­tro­nique.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

33 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).