Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).


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Art. 13

II. Col­lab­or­a­tion des parties

 

1 Les parties sont tenues de col­laborer à la con­stata­tion des faits:

a.
dans une procé­dure qu’elles in­troduis­ent elles-mêmes;
b.
dans une autre procé­dure, en tant qu’elles y prennent des con­clu­sions in­dépend­antes;
c.
en tant qu’une autre loi fédérale leur im­pose une ob­lig­a­tion plus éten­due de ren­sei­gn­er ou de révéler.

1bis L’ob­lig­a­tion de col­laborer ne s’étend pas à la re­mise d’ob­jets et de doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une partie et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35

2 L’autor­ité peut déclarer ir­re­cev­ables les con­clu­sions prises dans une procé­dure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lor­sque les parties re­fusent de prêter le con­cours né­ces­saire qu’on peut at­tendre d’elles.

34 RS 935.61

35 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

 

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