1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:
- a.
- le Conseil fédéral et ses départements;
- b.
- l’Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
- c.37
- le Tribunal administratif fédéral;
- d.38
- les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
- e.39
- l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
- f.40
- l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
- g.41
- l’Administration fédérale des contributions;
- h.42
- la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins.
2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.
36 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
38Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996546; FF 1995 I 472).
39 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF20062741).
40 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
41 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
42 Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
43Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).