Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1
du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
Art. 20
E. Délais
I. Supputation
1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche.
2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
50 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).