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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 20

E. Délais

I. Sup­pu­ta­tion

 

1 Si le délai compté par jours doit être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de la com­mu­nic­a­tion.

2 S’il ne doit pas être com­mu­niqué aux parties, il com­mence à courir le len­de­main de l’événe­ment qui le déclenche.

2bis Une com­mu­nic­a­tion qui n’est re­mise que contre la sig­na­ture du des­tinataire ou d’un tiers ha­bil­ité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tent­at­ive in­fructueuse de dis­tri­bu­tion.50

3 Lor­sque le délai échoit un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, son ter­me est re­porté au premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.51

50 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).