Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1
du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
1 Les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique.
2 Ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique58.
3 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie ou son mandataire ont accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
4 Le Conseil fédéral règle:
a.
le format des écrits et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
57 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 200621971069; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).