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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 22

III. Pro­long­a­tion

 

1 Le délai légal ne peut pas être pro­longé.

2 Le délai im­parti par l’autor­ité peut être pro­longé pour des mo­tifs suf­fi­sants si la partie en fait la de­mande av­ant son ex­pir­a­tion.