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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 24

V. Resti­tu­tion

 

1 Si le re­quérant ou son man­dataire a été em­pêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, ce­lui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, le re­quérant ou son man­dataire ait dé­posé une de­mande motivée de resti­tu­tion et ait ac­com­pli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réser­vé.62

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux délais qui doivent être ob­ser­vés en matière de brev­ets en­vers l’In­sti­tut fédéral de la pro­priété in­tel­lec­tuelle.63

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

63In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modi­fi­ant la LF sur les brev­ets d’in­ven­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).