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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 25a64

Fbis. Dé­cision re­l­at­ive à des act­es matéri­els

 

1 Toute per­sonne qui a un in­térêt digne de pro­tec­tion peut ex­i­ger que l’autor­ité com­pétente pour des act­es fondés sur le droit pub­lic fédéral et touchant à des droits ou des ob­lig­a­tions:

a.
s’ab­s­tienne d’act­es il­li­cites, cesse de les ac­com­plir ou les ré­voque;
b.
élimine les con­séquences d’act­es il­li­cites;
c.
con­state l’il­licéité de tels act­es.

2 L’autor­ité statue par dé­cision.

64 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).