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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 26

G. Con­sulta­tion des pièces

I. Prin­cipe

 

1 La partie ou son man­dataire a le droit de con­sul­ter les pièces suivan­tes au siège de l’autor­ité ap­pelée à statuer ou à ce­lui d’une autor­ité canto­nale désignée par elle:

a.
les mé­m­oires des parties et les ob­ser­va­tions re­spons­ives d’auto­ri­tés;
b.
tous les act­es ser­vant de moy­ens de preuve;
c.
la copie de dé­cisions no­ti­fiées.

1bis Avec l’ac­cord de la partie ou de son man­dataire, l’autor­ité peut lui com­mu­niquer les pièces à con­sul­ter par voie élec­tro­nique.65

2 L’autor­ité ap­pelée à statuer peut per­ce­voir un émolu­ment pour la con­sulta­tion des pièces d’une af­faire li­quidée: le Con­seil fédéral fixe le tarif des émolu­ments.

65 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).