Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 28

III. Prise en con­si­déra­tion de pièces tenues secrètes

 

Une pièce dont la con­sulta­tion a été re­fusée à la partie ne peut être uti­lisée à son désav­ant­age que si l’autor­ité lui en a com­mu­niqué, ora­le­ment ou par écrit, le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui a don­né en outre l’oc­ca­sion de s’exprimer et de fournir des contre-preu­ves.