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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 30

II. Au­di­tion préal­able

1. En général

 

1 L’autor­ité en­tend les parties av­ant de pren­dre une dé­cision.

2 Elle n’est pas tenue d’en­tendre les parties av­ant de pren­dre:

a.
des dé­cisions in­cid­entes qui ne sont pas sé­paré­ment sus­cepti­bles de re­cours;
b.
des dé­cisions sus­cept­ibles d’être frap­pées d’op­pos­i­tion;
c.
des dé­cisions dans lesquelles elle fait en­tière­ment droit aux con­clu­sions des parties;
d.
des mesur­es d’ex­écu­tion;
e.
d’autres dé­cisions dans une procé­dure de première in­stance lor­squ’il y a péril en la de­meure, que le re­cours est ouvert aux par­ties et qu’aucune dis­pos­i­tion du droit fédéral ne leur ac­corde le droit d’être en­ten­dues préal­able­ment.