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Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1
du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
1 S’il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l’identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l’autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l’enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés.
2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections.
3 Dans sa publication, l’autorité attire l’attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.
67Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).