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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 30a67

2. Procé­dure spé­ciale

 

1 S’il est vraisemblable que de nom­breuses per­sonnes seront touchées par une déci­sion ou si l’iden­ti­fic­a­tion de toutes les parties ex­ige des ef­forts dis­pro­por­tion­nés et oc­ca­sionne des frais ex­ces­sifs, l’autor­ité, av­ant de pren­dre celle-ci, peut pub­li­er la re­quête ou le pro­jet de dé­ci­sion, sans mo­tiv­a­tion, dans une feuille of­fi­ci­elle et mettre simul­tané­ment à l’en­quête pub­lique la re­quête ou le pro­jet de dé­cision dû­ment motivés en in­di­quant le lieu où ils peuvent être con­sultés.

2 Elle en­tend les parties en leur im­par­tis­sant un délai suf­f­is­ant pour for­muler des ob­jec­tions.

3 Dans sa pub­lic­a­tion, l’autor­ité at­tire l’at­ten­tion des parties sur leur ob­lig­a­tion éven­tuelle de choisir un ou plusieurs re­présent­ants et de sup­port­er les frais de procé­dure ain­si que les dépens.

67In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).