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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 32

IV. Ex­a­men des allégués des parties

 

1 Av­ant de pren­dre la dé­cision, l’autor­ité ap­précie tous les allégués im­port­ants qu’une partie a avancés en temps utile.

2 Elle peut pren­dre en con­sidéra­tion des allégués tardifs s’ils parais­sent dé­cisifs.