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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 33

V. Of­fres de preuves

 

1 L’autor­ité ad­met les moy­ens de preuve of­ferts par la partie s’ils parais­sent pro­pres à élu­cider les faits.

2 Si l’ad­min­is­tra­tion de preuves en­traîne des frais re­l­at­ive­ment élevés et si la partie doit les sup­port­er au cas où elle suc­comberait, l’autor­ité peut sub­or­don­ner l’ad­mis­sion des preuves à la con­di­tion que la partie avance dans le délai qui lui est im­parti les frais pouv­ant être exigés d’elle: si elle est in­di­gente, elle est dis­pensée de l’avance des frais.