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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 33a68

Hbis. Langue de la procé­dure

 

1 La procé­dure est con­duite dans l’une des quatre langues of­fi­ci­elles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont dé­posé ou dé­poseraient leurs con­clu­sions.

2 Dans la procé­dure de re­cours, la langue est celle de la dé­cision at­taquée. Si les parties utilis­ent une autre langue of­fi­ci­elle, celle-ci peut être ad­op­tée.

3 Lor­squ’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue of­fi­ci­elle, l’autor­ité peut, avec l’ac­cord des autres parties, ren­on­cer à en ex­i­ger la tra­duc­tion.

4 Si né­ces­saire, l’autor­ité or­donne une tra­duc­tion.

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).