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Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1
du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
1 La procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3 Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4 Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction.
68 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).