1 L’autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d’accord sur le contenu de la décision. L’accord doit inclure une clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi qu’une clause réglant le partage des frais.
2 Afin de favoriser la conclusion d’un accord, l’autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.
3 Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l’autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu’après y avoir été habilité par l’autorité.
4 L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49.
5 Si les parties parviennent à un accord, l’autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n’y parviennent pas, l’autorité peut renoncer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.
6 Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procédure.