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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 35

2. Mo­tifs et in­dic­a­tion des voies de re­cours

 

1 Même si l’autor­ité les no­ti­fie sous forme de lettre, les dé­cisions écri­tes sont désignées comme tell­es, motivées, et in­diquent les voies de droit.

2 L’in­dic­a­tion des voies de droit men­tionne le moy­en de droit ordi­naire qui est ouvert, l’autor­ité à laquelle il doit être ad­ressé et le délai pour l’util­iser.

3 L’autor­ité peut ren­on­cer à motiver la dé­cision et à in­diquer les moy­ens de droit, si elle fait en­tière­ment droit aux con­clu­sions des par­ties et si aucune partie ne réclame une mo­tiv­a­tion.