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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 41

2. Autres moy­ens de con­trainte

 

1 Pour ex­écuter d’autres dé­cisions, l’autor­ité re­court aux mesur­es sui­van­tes:

a.
l’ex­écu­tion, aux frais de l’ob­ligé, par l’autor­ité qui a statué ou par un tiers man­daté: ces frais sont fixés par une dé­cision spé­ciale;
b.
l’ex­écu­tion dir­ecte contre la per­sonne de l’ob­ligé ou ses bi­ens;
c.
la pour­suite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le pré­voit;
d.
la pour­suite pénale pour in­sou­mis­sion au sens de l’art. 292 du code pén­al suisse80 si aucune autre dis­pos­i­tion pénale n’est ap­pli­cable.

2 Av­ant de re­courir à un moy­en de con­trainte, l’autor­ité en men­ace l’ob­ligé et lui im­partit un délai suf­f­is­ant pour s’ex­écuter; dans les cas visés à l’al. 1, let. c et d, elle le rend at­ten­tif aux sanc­tions pé­na­les.

3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, elle peut ren­on­cer à cet avis com­min­atoire s’il y a péril en la de­meure.