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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 4892

D. Qual­ité pour re­courir

 

1 A qual­ité pour re­courir quiconque:

a.
a pris part à la procé­dure devant l’autor­ité in­férieure ou a été privé de la pos­sib­il­ité de le faire;
b.
est spé­ciale­ment at­teint par la dé­cision at­taquée, et
c.
a un in­térêt digne de pro­tec­tion à son an­nu­la­tion ou à sa modi­fic­a­tion.

2 A égale­ment qual­ité pour re­courir toute per­sonne, or­gan­isa­tion ou autor­ité qu’une autre loi fédérale autor­ise à re­courir.

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).