Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1
du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
Art. 5
B. Définitions
I. Décisions
1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.
de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations;
b.
de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations;
c.
de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d’interprétation (art. 69).25
3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.
25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).