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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 5

B. Défin­i­tions

I. Dé­cisions

 

1 Sont con­sidérées comme dé­cisions les mesur­es prises par les auto­rités dans des cas d’es­pèce, fondées sur le droit pub­lic fédéral et ay­ant pour ob­jet:

a.
de créer, de mod­i­fi­er ou d’an­nuler des droits ou des ob­liga­tions;
b.
de con­stater l’ex­ist­ence, l’in­ex­ist­ence ou l’éten­due de droits ou d’ob­lig­a­tions;
c.
de re­jeter ou de déclarer ir­re­cev­ables des de­mandes tend­ant à créer, mod­i­fi­er, an­nuler ou con­stater des droits ou ob­lig­a­tions.

2 Sont aus­si con­sidérées comme des dé­cisions les mesur­es en matière d’ex­écu­tion (art. 41, al. 1, let. a et b), les dé­cisions in­cid­entes (art. 45 et 46), les dé­cisions sur op­pos­i­tion (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les dé­cisions sur re­cours (art. 61), les dé­cisions prises en matière de ré­vi­sion (art. 68) et d’in­ter­préta­tion (art. 69).25

3 Lor­squ’une autor­ité re­jette ou in­voque des préten­tions à faire valoir par voie d’ac­tion, sa déclar­a­tion n’est pas con­sidérée comme dé­cision.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).