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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 62

II. Modi­fic­a­tion de la dé­cision at­ta­quée

 

1 L’autor­ité de re­cours peut mod­i­fi­er la dé­cision at­taquée à l’av­ant­age d’une partie.

2 Elle peut mod­i­fi­er au détri­ment d’une partie la dé­cision at­taquée, lors­que celle-ci vi­ole le droit fédéral ou re­pose sur une con­stata­tion in­ex­acte ou in­com­plète des faits: pour in­op­por­tun­ité, la dé­cision at­ta­quée ne peut être modi­fiée au détri­ment d’une partie, sauf si la modi­fi­cation profite à la partie ad­verse.

3 Si l’autor­ité de re­cours en­vis­age de mod­i­fi­er, au détri­ment d’une partie, la dé­cision at­taquée, elle l’in­forme de son in­ten­tion et lui donne l’occa­sion de s’exprimer.

4 Les mo­tifs in­voqués à l’ap­pui du re­cours ne li­ent en aucun cas l’auto­rité de re­cours.