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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 63

III. Frais de procé­dure

 

1 En règle générale, les frais de procé­dure com­pren­ant l’émolu­ment d’ar­rêté, les émolu­ments de chan­celler­ie et les dé­bours sont mis, dans le dis­pos­i­tif, à la charge de la partie qui suc­combe. Si celle-ci n’est débou­tée que parti­elle­ment, ces frais sont ré­duits. À titre ex­cep­tion­nel, ils peuvent être en­tière­ment re­mis.

2 Aucun frais de procé­dure n’est mis à la charge des autor­ités in­fé­rieu­res, ni des autor­ités fédérales re­cour­antes et déboutées; si l’autor­ité re­cour­ante qui suc­combe n’est pas une autor­ité fédérale, les frais de procé­dure sont mis à sa charge dans la mesure où le lit­ige porte sur des in­térêts pé­cuni­aires de col­lectiv­ités ou d’ét­ab­lis­se­ments auto­no­mes.

3 Des frais de procé­dure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a oc­ca­sion­nés en vi­olant des règles de procé­dure.

4 L’autor­ité de re­cours, son présid­ent ou le juge in­struc­teur per­çoit du re­cour­ant une avance de frais équi­val­ant aux frais de procé­dure présumés. Elle lui im­partit pour le verse­ment de cette créance un délai rais­on­nable en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut de paiement elle n’en­trera pas en matière. Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, elle peut ren­on­cer à per­ce­voir la to­tal­ité ou une partie de l’avance de frais.101

4bis L’émolu­ment d’ar­rêté est cal­culé en fonc­tion de l’ampleur et de la dif­fi­culté de la cause, de la man­ière de procéder des parties et de leur situ­ation fin­an­cière. Son mont­ant est fixé:

a.
entre 100 et 5000 francs dans les con­test­a­tions non pé­cuni­aires;
b.
entre 100 et 50 000 francs dans les autres con­test­a­tions.102

5 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des émolu­ments.103 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral104 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales105 sont réser­vés.106

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

102 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

104 RS 173.32

105 RS 173.71

106 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).