Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 67

II. De­mande

 

1 La de­mande doit être ad­ressée par écrit à l’autor­ité de re­cours dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tard dix ans après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision sur re­cours.120

1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée au plus tard 90 jours après que l’ar­rêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu défin­i­tif au sens de l’art. 44 de la Con­ven­tion de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales du 4 novembre 1950121.122

2 Après dix ans, la ré­vi­sion ne peut être de­mandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1.

3 Les art. 52 et 53 s’ap­pli­quent à la de­mande de ré­vi­sion qui doit not­am­ment in­diquer pour quel mo­tif la de­mande est présen­tée, si le délai utile est ob­ser­vé et con­tenir les con­clu­sions prises pour le cas où une nou­velle dé­cision sur re­cours inter­viendrait.

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

121 RS 0.101

122 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).