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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 71

II. Dénon­ci­ation

 

1 Chacun peut dénon­cer en tout temps à l’autor­ité de sur­veil­lance les faits qui ap­pel­lent dans l’in­térêt pub­lic une in­ter­ven­tion d’of­fice con­tre une autor­ité.

2 Le dénon­ci­ateur n’a aucun des droits re­con­nus à la partie.