Loi fédérale
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Art. 76131
3.Récusation 1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. 2 Son département peut participer au même titre qu’un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l’art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration132. 3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d’éventuelles parties adverses ou d’autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet. 131Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461). 132[RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 9784093annexe ch. 2 4362 art. 15050 annexe ch. 1, 1996546annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 19972022art. 63]. Actuellement: LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010). |