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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 8

II. Trans­mis­sion de l’af­faire et échange de vues

 

1 L’autor­ité qui se tient pour in­com­pétente trans­met sans délai l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 L’autor­ité qui tient sa com­pétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autor­ité qu’elle con­sidère comme com­pé­tente.