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Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 9

III. Con­test­a­tions

 

1 L’autor­ité qui se tient pour com­pétente le con­state dans une dé­cision si une partie con­teste sa com­pétence.

2 L’autor­ité qui se tient pour in­com­pétente prend une dé­cision d’ir­re­cevab­il­ité si une partie prétend qu’elle est com­pétente.

3 Les con­flits de com­pétence entre autor­ités, à l’ex­cep­tion des con­flits de com­pétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou avec des autor­ités can­tonales, sont tranchés par l’autor­ité de sur­veil­lance com­mune ou, si celle-ci fait dé­faut, par le Con­seil fédéral.26

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).