Loi fédérale
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(PFCC)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 14 Déclaration de force obligatoire générale

1 L’As­semblée fédérale peut, par un ar­rêté fédéral sou­mis au référen­dum, don­ner force ob­lig­atoire générale:

a.
à l’ac­cord-cadre in­ter­can­t­on­al si au moins 21 can­tons le de­mandent;
b.
à une con­ven­tion in­ter­can­t­onale dans un des do­maines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Con­sti­tu­tion, si au moins 18 can­tons le de­mandent.

2 Les can­tons con­cernés sont con­sultés av­ant la dé­cision.

3 Les can­tons qui sont con­traints d’ad­hérer à une con­ven­tion en vertu d’une déclara­tion de force ob­lig­atoire générale ont les mêmes droits et les mêmes ob­lig­a­tions que les can­tons ay­ant déjà ad­héré.

4 La déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale ne peut port­er sur une durée supérieure à 25 ans.

5 Les ar­rêtés fédéraux sur la déclar­a­tion de force générale ob­lig­atoire peuvent pré­voir que l’As­semblée fédérale est ha­bil­itée à lever la force générale ob­lig­atoire par ar­rêté fédéral simple, lor­sque, du fait des cir­con­stances, elle ne se jus­ti­fie plus, en par­ticuli­er si:

a.
au moins six can­tons le de­mandent pour l’ac­cord-cadre in­ter­can­t­on­al;
b.
au moins neuf can­tons le de­mandent pour une con­ven­tion in­ter­can­t­onale.

6 Les can­tons ne peuvent de­mander la levée de la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire av­ant cinq ans.

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